ALCOOL AU VOLANT : QUID DU DÉFAUT DE VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ETHYLOMETRE
Au fil des années, le législateur a renforcé et simplifié les procédures de contrôle d'alcoolémie, laquelle se déroulle en deux temps, une phase dite de "dépistage de l'alcoolémie" puis une phase proprement dite de vérification, soit au moyen d'un éthylomètre homologué, soit par un prélèvement sanguin.
Si l'automobiliste peut refuser de se soumettre au dépistage (épreuve de l'éthylotest), il ne peut en aucun cas refuser de se soumettre à la vérifcation de son alcoolémie (éthylomètre ou prise de sang).
A défaut, il se rend coupable du délit du délit de refus de soumettre aux vérifications de son alcoolémie.
Mais là n'est pas le véritable objet de cette actualité.
En effet, la procédure de vérification au moyen d'un éthylomètre impose que le matériel soit homologué.
Aujourd'hui, sont généralement utilisés les éthylomètres SERES 679 et DRAGER 7110FP.
Tout contrôle d'alcoolémie effectué au moyen d'un éthylomètre non homologué est entaché de nullité et justifiera l'annulation de la procédure et la relaxe du conducteur soupçonné de conduire en état d'ivresse ou d'ébriété.
Cette cause de nullité est très rare, mais a suscité un débat jurisprudentiel tenant à la possibilité d'utiliser un éthylomètre qui ne faisait plus fait l'objet de décision d'homologation.
La question a été résolue par la Cour de Cassation par la date de mise en service.
Partant du postulat que les gendarmes ont fait utilisation d'un appareil de contrôle d'alcoolémie homologué, encore faut il qu'il ait été soumis à une visite périodique.
A défaut, le contrôle est nul.
Reste, enfin, la question de la vérification au moment du contrôle d'alcoolémie du bon fonctionnement de l'éthylomètre.
En effet, comment s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de la fiabilité de la mesure, sinon en vérifiant l’appareil avant utilisation ? Et avant le second souffle ?
Il s'agit là d'un gage de fiabilité de la mesure d'alcoolémie..
Ce moyen de défense évoqué par Maître Olivier VERCELLONE, Avocat en droit pénal routier à TOULOUSE et FOIX, a été retenu par le Procureur de la République d'AUCH qui, du fait de l'absence de mention dans le procès verbal rédigé par la Police d'une vérification préalable du bon fonctionnement, a considéré que les poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale engagées à l'encontre d'une automobiliste était nulle.
Le Procureur a, purement et simplement, abandonné les poursuites pour ce motif.
En cas de poursuite pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, seul un avocat expert en Droit Routier et dans la défense pénale du conducteur, sera parfaitement à même de vous assister, et de vous défendre efficacement devant le Tribunal.
Maître Olivier VERCELLONE, fort d'une experience de 17 ans en Droit Pénal et Droit Routier, et Maître Catherine PONS-FOURNIER, Avocats à Toulouse, interviennent quotidiennement en Droit Pénal Routier et ont assuré la défense de plusieurs centaines d'automobilistes devant les juridictions pénales (Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, Cour d'Appel...).
Le Cabinet d’avocats VERCELLONE & PONS-FOURNIER assure la défense des automobilistes sur toute la France, et sur l’ensemble des juridictions situés :
- En Occitanie (Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon) (Toulouse (31), Muret (31), Foix (09), Pamiers (09), Lavelanet (09), Saint Girons (09), Saint-Gaudens (31), Tarbes (65), Auch (32), Albi (81), Castres (81), Gaillac (81), Rodez (12), Millau (12), Montauban (82)…), Rodez (12), Millau (12), Perpignan (66), Narbonne, Carcassonne (Aude), Tarbes, Lourdes (65), Montpellier, Béziers, Cap d’Agde (34))...
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- En Aquitaine : Hossegor, Capbreton, Saint Vincent de Tyrosse, Mont de Marsan (40) , Biarritz (64), Bayonne (64), Pau (64), Orthez (64), Dax (Landes),