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PV VITRE TEINTEE : INTERDICTION TOTALE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017
Le 10 janvier 2017
La question en suspens est celle de la détermination de l’opacité ou de la transparence des vitres et surtout de la méthode utilisée (le flair du gendarme ou l'impression n'étant pas suffisante !!!), elle ne peut être faite au jugé sous peine d’arbitraire de l’agent verbalisateur.
Depuis le 1er janvier 2017, la surteinte des vitres avant est interdite, un focus de votre avocat en droit routier à Toulouse et Foix sur cette mesure impopulaires pour les automobilistes.
Pour des impératifs de sécurité intérieure et de sécurité routière (le surteintage masquant les conducteurs et ainsi le visage en cas de flash (radar automatique), l’usage de vitres teintées est formellement interdit depuis le 1er janvier 2017.
En effet, l’article R 316-3-1 du Code de la Route dispose que « le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R 316-3 relative à la transparence des vitres est puni de l’amende de quatrième classe. »
Autrement dit, les sanctions sont :
- une amende forfaitaire de 135,00 Euros ;
- la perte de 3 points sur votre permis de conduire.
Enfin, la police ou la gendarmerie pourra prescrire l’immobilisation.
La vigilance s’impose si vous voulez éviter un PV !!!
Des recours administratifs ont été introduits par des associations d’automobiliste, mais le Conseil d’Etat leur a opposé une fin de non recevoir, le 30 décembre 2016.
De sorte qu’aujourd’hui, l’automobiliste qui circule avec un véhicule dont le taux de transparence est inférieur à 70 % est en infraction.
Il existe, toutefois, deux exception à la règle, à savoir :
- Pour des raisons médicales (attention le simple certificat du médecin traitant ne suffira pas, il faut qu’il émane d’un médecin agrée par la préfecture) ;
- Pour les véhicules blindés construit et destiné à la protection des personnes et des marchandises.
La question en suspens est celle de la détermination de l’opacité ou de la transparence des vitres et surtout de la méthode utilisée (le flair du gendarme ou l'impression n'étant pas suffisante !!!), elle ne peut être faite au jugé sous peine d’arbitraire de l’agent verbalisateur.
Le débat judiciaire ne fait que commencer pour contester les PV qui seront dressés.
Maître Olivier VERCELLONE, Avocat à la Cour de Toulouse et au Barreau de l’Ariège, vous apportera son expertise dans la contestation des infractions au Code de la Route et assurera votre défense à l’audience du Tribunal de Police.