TRANSPORTEUR ROUTIER : PRUDENCE DANS L’EXERCICE DE VOTRE DROIT DE RETENTION.
La loi (article L133-7 Code de Commerce) offre au transporteur impayé le droit de retenir la marchandise transportée.
Ce droit de rétention doit être exercé avec précaution.
Ce principe de précaution et de prudence a été affirmé très récemment dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS, le 20 janvier 2017 dans un litige opposant l’un de nos clients défendu par Maître Olivier VERCELLONE, Avocat à Toulouse et Foix, à l’un des acteurs majeurs français du transport routier et de la logistique.
En effet, ce transporteur routier avait retenu la marchandise en raison d’impayés de facture, sans s’assurer de la qualité de propriétaire de la marchandise.
Plus généralement, la Cour impose au transporteur routier de « vérifier que les marchandises sur lesquelles il veut exercer son droit de rétention sont bien la propriété de l'expéditeur. »
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Cour d’Appel de POITIERS, 1ère Chambre Civile, le 20 janvier 2017 (X c/ SAS S…. France)
Un transporteur routier averti en vaut deux !!!
Nous pouvons qu’inciter les transporteurs routiers à la plus grande prudence (tout comme leur chauffeur sur les routes) pour la mise en œuvre d’un droit de rétention visé à l’article L133-7 du Code de Commerce (Privilège du transporteur sur la valeur de la marchandise).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet d’avocats Olivier VERCELLONE & Catherine PONS-FOURNIER, Avocat à la Cour de Toulouse, au 05.61.330.111.